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RÉFORMES ÉLECTORALES
Tiré du n° 01 - 2007

Extraits des documents pontificaux sur le conclave au cours du siècle dernier

Comment la règle des deux tiers a changé



par Gianni Cardinale


PIE X
«La troisième manière ou la forme ordinaire d’élection du pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. À cet égard, nous confirmons totalement et nous proposons de nouveau la loi autrefois sagement introduite par nos prédécesseurs et observée très religieusement depuis pendant des siècles, par laquelle il est établi que ne doive être reconnu pontife romain, que celui sur lequel se sont concentrés au moins les deux tiers des cardinaux présents au conclave, au moyen de votes exprimés au suffrage secret (Alexandre III, Troisième Concile du Latran, chap. 6, const. Licet de vitanda I, 6; Grégoire XV, const. Æterni Patris, §1)».
Constitution apostolique Vacante sede apostolica, n. 57, 25 décembre 1904.


Pie XII
«La troisième manière ou la forme ordinaire d’élection du pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. À cet égard, nous confirmons totalement la loi autrefois déjà promulguée et observée très religieusement depuis pendant des siècles, par laquelle il est établi que pour l’élection valide de l’évêque de Rome, sont nécessaires les deux tiers des voix (Alexandre III, Troisième Concile du Latran, chap. 6, const. Licet de vitanda I, 6; Grégoire XV, const. Æterni Patris, §1); nous insérons néanmoins cette seule innovation par laquelle nous établissons que soit ajouté aux deux tiers des suffrages un suffrage de plus sans lequel l’élection serait ipso iure nulle et non valide, de sorte que ne doit être reconnu pontife romain, que celui sur lequel se sont concentrés au moins les deux tiers des cardinaux plus un présents au conclave, au moyen de votes exprimés au suffrage secret».
Constitution apostolique Vacantis apostolicæ sedis, n. 68, 8 décembre 1945.


Jean XXIII
«La troisième manière ou la forme ordinaire d’élection du pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. À cet égard, nous confirmons pleinement la loi autrefois promulguée et observée très religieusement depuis pendant des siècles, par laquelle il est établi que, pour l’élection valide de l’évêque de Rome, sont nécessaires les deux tiers des voix. Si le nombre des cardinaux présents ne pouvait être divisé en trois parties égales, une voix de plus est requise pour la validité de l’élection du souverain Pontife. De même, il est évident que si le Pontife élu se trouve dans le conclave, il doit être lui aussi compté dans le nombre des cardinaux».
Motu proprio Summi pontificis electio, n. XV, 5 septembre 1962.


Paul VI
«La troisième manière ou la forme ordinaire d’élection du pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. À cet égard, nous confirmons pleinement la loi autrefois établie et observée religieusement depuis, par laquelle il est établi que, pour l’élection valide du Souverain Pontife, sont requis les deux tiers des suffrages. Pareillement, nous voulons aussi maintenir la règle fixée par notre prédécesseur Pie XII, selon laquelle il est prescrit qu’aux deux tiers des suffrages soit toujours ajouté un autre suffrage» (Cf. Vacantis apostolicæ sedis, n. 68). [...]
À ce stade, [après dix jours de scrutins sans résultats], le cardinal camerlingue de la Sainte Église romaine consultera les électeurs sur la manière de procéder. On ne s’éloignera pas du principe habituel selon lequel les deux tiers des suffrages plus un sont exigés pour un scrutin efficace, à moins que tous les cardinaux électeurs, à l’unanimité, c’est-à-dire sans aucune exception, ne se prononcent pour un principe différent qui peut consister dans le compromis (cf. n. 64) ou dans la majorité absolue des voix plus une, ou dans le ballottge entre les deux qui ont obtenu le plus grand nombre des suffrages au scrutin précédant immédiatement».
Constitution apostolique Romano pontifici eligendo, nn. 65 et 76, 1er octobre 1975.


Jean Paul II
«Étant abolis les modes d’élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l’élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.
Par conséquent, j’établis que, pour la validité de l’élection du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents. [...]
[S’il n’y a pas de résultat aux opérations de vote], les Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et l’on procédera suivant ce que la majorité absolue d’entre eux aura décidé.
Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue».
Constitution apostolique Universi dominici gregis, nn. 62 et 75, 22 février 1996.


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