Majorités variables
Alors que la majorité des deux tiers des voix était exigée jusque là, il devint possible en 1996 d’élire le pape avec la simple majorité absolue des suffrages. Petite histoire d’une innovation qui a suscité des critiques et des soupçons croisés
par Gianni Cardinale
Dans le livre de George Weigel intitulé Benedict XVI, the
God’s choice dont nous publions un
compte-rendu dans ce numéro, il est fait allusion à une
question concernant le “système électoral”
prévu par la règlementation en vigueur lors du conclave de
2005, quand a été appliquée pour la première
fois la constitution apostolique Universi
dominici gregis. Par rapport au passé, ce
système présente, au moins sur un point spécifique, un
changement important qui a suscité un certain débat et
quelques appréhensions. En effet, la constitution apostolique inclut
désormais la possibilité d’élire le pape
à la simple majorité absolue et non pas à la
majorité qualifiée des deux tiers, prévue par une
tradition canoniste de près de mille ans. Mais procédons par
ordre.

Universi dominici gregis:
les petites innovations...
La constitution apostolique Universi dominici gregis a été signée par Jean Paul II le 22 février (fête de la Chaire de saint Pierre apôtre) 1996, et elle a été présentée le lendemain dans la Salle de presse du Vatican au cours d’une conférence de presse présidée par Mgr Jorge María Mejía, à l’époque archevêque (il est devenu cardinal depuis), secrétaire de la Congrégation pour les évêques et par conséquent aussi secrétaire du Collège cardinalice. Il a été souligné à cette occasion que les changements étaient minimes par rapport à la réglementation précédente, celle de la constitution apostolique Romano pontifici eligendo promulguée par Paul VI en 1975, et il a été déclaré que: «Par conséquent, ceux qui voudraient chercher ou s’attendraient à trouver des changements substantiels dans l’ensemble actuel de normes, seraient évidemment déçus».
La constitution Universi dominici gregis réaffirme en effet que le pape doit être élu seulement et exclusivement par les cardinaux âgés de moins de 80 ans, et elle confirme que le nombre des prélats électeurs ne doit pas dépasser le chiffre de cent vingt. Il est donc de nouveau exclu que puissent participer à l’élection du successeur de Pierre les présidents des conférences épiscopales ou que le pape puisse être élu par un synode ou par un concile d’évêques. Par ailleurs Jean Paul II a concédé aux cardinaux de plus de 80 ans l’honneur d’animer la prière «du Peuple de Dieu rassemblé dans les basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d’autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier». Jean Paul II a également établi que les électeurs du pape soient tous les cardinaux «à l’exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis». En revanche, pour Paul VI, pouvaient participer tous les cardinaux «à l’exception de ceux qui auraient déjà quatre-vingts ans accomplis au moment de l’ouverture du conclave ». Dans la pratique, la règlementation actuellement en vigueur établit, à l’inverse de la précédente, que peuvent aussi voter les cardinaux qui auraient accompli leurs quatre-vingts ans dans les quinze-vingt jours de pause prévus entre la mort du pontife et le début du conclave. La constitution Universi dominici gregis prévoit également qu’«aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l’élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit». La constitution Romano pontifici eligendo était plus explicite à ce propos et elle établissait qu’aucun prélat ne pouvait être exclu «de l’élection, active ou passive, du souverain pontife, à cause ou sous prétexte de toute excommunication, suspension, interdiction ou d’un autre empêchement ecclésiastique; ces censures devront être considérées comme suspendues seulement pour cette élection [du pape, ndr]».
Comme on a pu le constater avec le conclave de 2005, le texte d’Universi dominici gregis confirme que les opérations de vote doivent se dérouler dans la Chapelle Sixtine, ornée des fresques de Michel-Ange et située à l’intérieur du Palais apostolique du Vatican. Ce qui a changé, c’est que les cardinaux ne résident plus dans ce dernier, où ils habitaient dans des logements de fortune parfois sans cuisine ni salle de bains, mais dans la Maison Sainte-Marthe, plus confortable et plus accueillante. On n’a donc plus assisté à ce qui est arrivé en 1978, lorsque le cardinal péruvien Juan Landázuri Ricketts s’est présenté en peignoir devant le cardinal belge Leo Jozef Suenens et lui a demandé s’il pouvait utiliser sa douche, parce qu’il n’y en avait pas dans sa “cellule”...
... et l’unique vraie nouveauté
Il y a en revanche, un changement substantiel: c’est celui du mode d’élection du pape. Jusqu’en 1996, il y en avait trois: «Par acclamation», quand les cardinaux, sans voter, proclamaient à l’unanimité et à haute voix le nouveau pape. «Par compromis», quand en cas de difficulté particulière pour trouver un accord, ils décidaient à l’unanimité de confier à un petit nombre d’entre eux (entre 9 et 15) le pouvoir d’élire, à la place de l’ensemble des cardinaux, le pasteur de l’Église de Rome. Avec Universi dominici gregis, ces modalités sont supprimées. Pour justifier l’abolition du système «par acclamation», la personne qui présenta le document à la Salle de presse du Vatican s’en tira par une boutade: «Il est difficile qu’une telle convergence se réalise entre cent vingt personnes, et on court le risque de confondre la descente du Saint-Esprit avec d’autres choses, en déresponsabilisant les électeurs». Cette boutade plut beaucoup à la revue américaine Newsweek (11 mars 1996) qui la publia dans sa rubrique Perspectives où sont recueillies les phrases célèbres ou curieuses de la semaine. Il ne reste donc, dans la constitution Universi dominici gregis, que ce qui était à l’origine la troisième modalité, celle qui prévoit l’élection sur la base d’un vote à la majorité qualifiée de deux tiers. Mais attention. Au cas où le conclave se prolongerait pour trente-trois ou trente-quatre scrutins en treize jours, les cardinaux peuvent décider d’élire un nouveau pape à la simple majorité absolue des suffrages. À vrai dire, cette possibilité était aussi prévue dans la constitution Romano pontifici eligendo, mais après vingt-six scrutins en dix jours de conclave, et seulement si tous les cardinaux sans exception avaient décidé en ce sens. Avec Universi dominici gregis, en revanche, cette variante peut être introduite par la majorité absolue du sacré Collège. Cette variation n’est pas indifférente. Avant, il pouvait arriver qu’un tiers du Sacré Collège s’oppose de manière intransigeante à un candidat, ce qui suffisait à empêcher l’élection du candidat en question. Il n’en est plus ainsi. Un pape pourra être élu à la simple majorité absolue. Prenons le cas d’un conclave où siègeraient cent vingt cardinaux électeurs: s’il fallait auparavant une convergence de quatre-vingt-un votants pour élire le nouveau pape, désormais soixante et un suffiront. Quand la constitution Universi dominici gregis fut présentée à la presse, cette innovation ne fut pas signalée dans le dossier préparé à cette occasion, et seule la question explicite d’un journaliste fit admettre à l’ecclésiastique qui présentait le texte pontifical qu’il y avait sur ce point une innovation par rapport au passé. Encore en minimisa-t-il la portée...
Les deux tiers: une règle «toujour observée très religieusement pendant des siècles»
En réalité, il y a eu changement, et quel changement! L’introduction – fût-elle soumise à certaines conditions – de la possibilité d’élire un pape à la majorité absolue va contre une tradition séculaire, qui remonte au troisième Concile du Latran, célébré à Rome sous le règne d’Alexandre III en 1179. Il fut en effet établi, dans le premier canon de ce Concile, que «étant donné que l’ennemi ne cesse de semer la zizanie, s’il n’y a pas unanimité entre les cardinaux pour choisir le pontife, et, si, en dépit d’une concordance des deux tiers, l’autre tiers n’entend pas se mettre d’accord ou présume qu’il en élira un autre, que soit considéré comme le souverain pontife romain celui qui a été élu et reconnu par les deux tiers».
Jusqu’à la constitution Universi dominici gregis, tous les documents pontificaux du dernier siècle concernant l’élection de l’évêque de Rome ont strictement conservé cette norme (cf. synopse). C’est ce qu’a fait Pie X dans la constitution Vacante sede apostolica (1904), Pie XI dans son motu proprio Cum proxime (1922), Pie XII dans sa constitution Vacantis apostolicæ sedis (1945), Jean XXIII dans le motu proprio Summi pontificis electio (1962), et enfin Paul VI dans la constitution Romano pontifici eligendo (1975). Et Pie XI, Pie XII et Jean XXIII ont même souligné que la règle des deux tiers a «toujours été observée très religieusement [religiosissime] pendant des siècles», tandis que Paul VI s’est “limité” à la définir «autrefois établie et religieusement [religiose] conservée depuis». Et il y a plus: pour rendre “plus pure” la règle des deux tiers, Pie XII et Paul VI avaient établi que, pour être élu, le nouveau pape aurait dû obtenir les deux tiers plus une des voix, ceci pour que soit sans incidence sur la constitution du quorum la voix que le candidat élu se serait éventuellement donnée à lui-même. Selon la norme fixée par Jean XXIII, en revanche, la simple majorité des deux tiers suffisait. Il en va de même pour Universi dominici gregis, à ceci près qu’à l’inverse des précédentes, la constitution promulguée en 1996 prévoit la possibilité que la majorité absolue des électeurs puisse décider d’élire le pape à la simple majorité absolue.

Critiques et soupçons croisés
L’innovation électorale prévue par Universi dominici gregis a peut être été l’aspect le plus critiqué de cette constitution apostolique (même si n’ont pas manqué les remarques sur le rôle accru désormais attribué au préfet des cérémonies pontificales et au substitut de la Secrétairerie d’État, aux dépens de celui qui était traditionnellement réservé au secrétaire de la Congrégation pour les évêques et donc du conclave...). Ces critiques sont venues à la fois de “gauche” et de “droite”, engendrant des soupçons croisés. Comme l’a écrit Weigel, «l’innovation remarquable» introduite par Universi dominici gregis n’a pas été «universellement appréciée», parce que «l’on pensait qu’elle aurait permis à une majorité simple d’attendre jusqu’à ce qu’elle puisse imposer sa volonté à l’ensemble des cardinaux électeurs». Aux États-unis, les jugements les plus critiques sont venus du jésuite “libéral” Thomas I. Reese – devenu par la suite directeur de la revue America – qui les a présentés dans son livre Inside the Vatican. The politics and the organisation of the Catholic Church (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1996). John L. Allen jr – célèbre envoyé spécial de l’hebdomadaire progressiste National Catholic Reporter – a expliqué dans son livre Conclave (Doubleday, New York 2002) qu’on craignait, dans les milieux les plus progressistes, que la nouvelle loi électorale ne puisse favoriser la composante la plus conservatrice du Sacré Collège, qui aurait pu compter sur une majorité absolue mais pas sur celle des deux tiers. Alberto Melloni lui-même, membre de l’“atelier” de Bologne, a manifesté des perplexités sur cette innovation dans son livre Il Conclave (Il Mulino, Bologne 2001). Mais on peut aussi lire, sous la plume d’un prélat considéré comme “libéral”, une défense claire de cette innovation. On la trouve dans un volume publié à la fin de 2003 par la Libreria editrice Vaticana, le Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana [...] présenté par Mgr Pio Vito Pinto, auditeur de Rote. Dans ce volume, la constitution Universi dominici gregis a été commentée par le regretté cardinal Mario Francesco Pompedda, dont les avis faisaient autorité, puisqu’il avait été l’un des collaborateurs les plus proches de la Secrétairerie d’État pour l’établissement de ce texte. Eh bien, Mgr Pompedda a jugé l’introduction de la majorité simple comme «l’un des aspects positifs» de la nouvelle règlementation. Or le Corriere della Sera du 19 octobre 2006, dans son article sur la disparition de ce prélat, l’a défini «le juriste le plus “libéral”de la Curie romaine».
En revanche, les voix les plus critiques qui se sont élevées contre la nouvelle norme dans les rangs du Collège cardinalice sont venues de prélats considérés comme “conservateurs”. C’est le cas du chilien Jorge Arturo Medina Estévez, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin, que Weigel indique dans son livre comme promoteur, en 2001, de certaines initiatives destinées à favoriser le retour à l’ancienne règlementation. Celles-ci sont d’ailleurs restées sans conséquences, car les appréciations de la Curie romaine n’étaient pas unanimes. On dit que Joseph Ratzinger, cardinal à l’époque, aurait considéré avec une certaine sympathie ces initiatives du cardinal Medina Estévez. Il sera intéressant de voir aujourd’hui si et comment le pape Benoît XVI décide d’intervenir sur ce point spécifique.
Tous les pontifes du siècle dernier ont légiféré sur les normes du conclave, à part deux exceptions: Jean Paul Ier, qui n’en a naturellement pas eu le temps, et Benoît XV, qui ne l’a pas jugé nécessaire au cours d’un pontificat qui a duré plus de sept ans.

Des cardinaux électeurs entrent en procession dans la Chapelle Sixtine, le 18 avril 2005
La constitution apostolique Universi dominici gregis a été signée par Jean Paul II le 22 février (fête de la Chaire de saint Pierre apôtre) 1996, et elle a été présentée le lendemain dans la Salle de presse du Vatican au cours d’une conférence de presse présidée par Mgr Jorge María Mejía, à l’époque archevêque (il est devenu cardinal depuis), secrétaire de la Congrégation pour les évêques et par conséquent aussi secrétaire du Collège cardinalice. Il a été souligné à cette occasion que les changements étaient minimes par rapport à la réglementation précédente, celle de la constitution apostolique Romano pontifici eligendo promulguée par Paul VI en 1975, et il a été déclaré que: «Par conséquent, ceux qui voudraient chercher ou s’attendraient à trouver des changements substantiels dans l’ensemble actuel de normes, seraient évidemment déçus».
La constitution Universi dominici gregis réaffirme en effet que le pape doit être élu seulement et exclusivement par les cardinaux âgés de moins de 80 ans, et elle confirme que le nombre des prélats électeurs ne doit pas dépasser le chiffre de cent vingt. Il est donc de nouveau exclu que puissent participer à l’élection du successeur de Pierre les présidents des conférences épiscopales ou que le pape puisse être élu par un synode ou par un concile d’évêques. Par ailleurs Jean Paul II a concédé aux cardinaux de plus de 80 ans l’honneur d’animer la prière «du Peuple de Dieu rassemblé dans les basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d’autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier». Jean Paul II a également établi que les électeurs du pape soient tous les cardinaux «à l’exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis». En revanche, pour Paul VI, pouvaient participer tous les cardinaux «à l’exception de ceux qui auraient déjà quatre-vingts ans accomplis au moment de l’ouverture du conclave ». Dans la pratique, la règlementation actuellement en vigueur établit, à l’inverse de la précédente, que peuvent aussi voter les cardinaux qui auraient accompli leurs quatre-vingts ans dans les quinze-vingt jours de pause prévus entre la mort du pontife et le début du conclave. La constitution Universi dominici gregis prévoit également qu’«aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l’élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit». La constitution Romano pontifici eligendo était plus explicite à ce propos et elle établissait qu’aucun prélat ne pouvait être exclu «de l’élection, active ou passive, du souverain pontife, à cause ou sous prétexte de toute excommunication, suspension, interdiction ou d’un autre empêchement ecclésiastique; ces censures devront être considérées comme suspendues seulement pour cette élection [du pape, ndr]».
Comme on a pu le constater avec le conclave de 2005, le texte d’Universi dominici gregis confirme que les opérations de vote doivent se dérouler dans la Chapelle Sixtine, ornée des fresques de Michel-Ange et située à l’intérieur du Palais apostolique du Vatican. Ce qui a changé, c’est que les cardinaux ne résident plus dans ce dernier, où ils habitaient dans des logements de fortune parfois sans cuisine ni salle de bains, mais dans la Maison Sainte-Marthe, plus confortable et plus accueillante. On n’a donc plus assisté à ce qui est arrivé en 1978, lorsque le cardinal péruvien Juan Landázuri Ricketts s’est présenté en peignoir devant le cardinal belge Leo Jozef Suenens et lui a demandé s’il pouvait utiliser sa douche, parce qu’il n’y en avait pas dans sa “cellule”...
... et l’unique vraie nouveauté
Il y a en revanche, un changement substantiel: c’est celui du mode d’élection du pape. Jusqu’en 1996, il y en avait trois: «Par acclamation», quand les cardinaux, sans voter, proclamaient à l’unanimité et à haute voix le nouveau pape. «Par compromis», quand en cas de difficulté particulière pour trouver un accord, ils décidaient à l’unanimité de confier à un petit nombre d’entre eux (entre 9 et 15) le pouvoir d’élire, à la place de l’ensemble des cardinaux, le pasteur de l’Église de Rome. Avec Universi dominici gregis, ces modalités sont supprimées. Pour justifier l’abolition du système «par acclamation», la personne qui présenta le document à la Salle de presse du Vatican s’en tira par une boutade: «Il est difficile qu’une telle convergence se réalise entre cent vingt personnes, et on court le risque de confondre la descente du Saint-Esprit avec d’autres choses, en déresponsabilisant les électeurs». Cette boutade plut beaucoup à la revue américaine Newsweek (11 mars 1996) qui la publia dans sa rubrique Perspectives où sont recueillies les phrases célèbres ou curieuses de la semaine. Il ne reste donc, dans la constitution Universi dominici gregis, que ce qui était à l’origine la troisième modalité, celle qui prévoit l’élection sur la base d’un vote à la majorité qualifiée de deux tiers. Mais attention. Au cas où le conclave se prolongerait pour trente-trois ou trente-quatre scrutins en treize jours, les cardinaux peuvent décider d’élire un nouveau pape à la simple majorité absolue des suffrages. À vrai dire, cette possibilité était aussi prévue dans la constitution Romano pontifici eligendo, mais après vingt-six scrutins en dix jours de conclave, et seulement si tous les cardinaux sans exception avaient décidé en ce sens. Avec Universi dominici gregis, en revanche, cette variante peut être introduite par la majorité absolue du sacré Collège. Cette variation n’est pas indifférente. Avant, il pouvait arriver qu’un tiers du Sacré Collège s’oppose de manière intransigeante à un candidat, ce qui suffisait à empêcher l’élection du candidat en question. Il n’en est plus ainsi. Un pape pourra être élu à la simple majorité absolue. Prenons le cas d’un conclave où siègeraient cent vingt cardinaux électeurs: s’il fallait auparavant une convergence de quatre-vingt-un votants pour élire le nouveau pape, désormais soixante et un suffiront. Quand la constitution Universi dominici gregis fut présentée à la presse, cette innovation ne fut pas signalée dans le dossier préparé à cette occasion, et seule la question explicite d’un journaliste fit admettre à l’ecclésiastique qui présentait le texte pontifical qu’il y avait sur ce point une innovation par rapport au passé. Encore en minimisa-t-il la portée...
Les deux tiers: une règle «toujour observée très religieusement pendant des siècles»
En réalité, il y a eu changement, et quel changement! L’introduction – fût-elle soumise à certaines conditions – de la possibilité d’élire un pape à la majorité absolue va contre une tradition séculaire, qui remonte au troisième Concile du Latran, célébré à Rome sous le règne d’Alexandre III en 1179. Il fut en effet établi, dans le premier canon de ce Concile, que «étant donné que l’ennemi ne cesse de semer la zizanie, s’il n’y a pas unanimité entre les cardinaux pour choisir le pontife, et, si, en dépit d’une concordance des deux tiers, l’autre tiers n’entend pas se mettre d’accord ou présume qu’il en élira un autre, que soit considéré comme le souverain pontife romain celui qui a été élu et reconnu par les deux tiers».
Jusqu’à la constitution Universi dominici gregis, tous les documents pontificaux du dernier siècle concernant l’élection de l’évêque de Rome ont strictement conservé cette norme (cf. synopse). C’est ce qu’a fait Pie X dans la constitution Vacante sede apostolica (1904), Pie XI dans son motu proprio Cum proxime (1922), Pie XII dans sa constitution Vacantis apostolicæ sedis (1945), Jean XXIII dans le motu proprio Summi pontificis electio (1962), et enfin Paul VI dans la constitution Romano pontifici eligendo (1975). Et Pie XI, Pie XII et Jean XXIII ont même souligné que la règle des deux tiers a «toujours été observée très religieusement [religiosissime] pendant des siècles», tandis que Paul VI s’est “limité” à la définir «autrefois établie et religieusement [religiose] conservée depuis». Et il y a plus: pour rendre “plus pure” la règle des deux tiers, Pie XII et Paul VI avaient établi que, pour être élu, le nouveau pape aurait dû obtenir les deux tiers plus une des voix, ceci pour que soit sans incidence sur la constitution du quorum la voix que le candidat élu se serait éventuellement donnée à lui-même. Selon la norme fixée par Jean XXIII, en revanche, la simple majorité des deux tiers suffisait. Il en va de même pour Universi dominici gregis, à ceci près qu’à l’inverse des précédentes, la constitution promulguée en 1996 prévoit la possibilité que la majorité absolue des électeurs puisse décider d’élire le pape à la simple majorité absolue.

Les frontispices des derniers documents pontificaux dédiés au conclave
L’innovation électorale prévue par Universi dominici gregis a peut être été l’aspect le plus critiqué de cette constitution apostolique (même si n’ont pas manqué les remarques sur le rôle accru désormais attribué au préfet des cérémonies pontificales et au substitut de la Secrétairerie d’État, aux dépens de celui qui était traditionnellement réservé au secrétaire de la Congrégation pour les évêques et donc du conclave...). Ces critiques sont venues à la fois de “gauche” et de “droite”, engendrant des soupçons croisés. Comme l’a écrit Weigel, «l’innovation remarquable» introduite par Universi dominici gregis n’a pas été «universellement appréciée», parce que «l’on pensait qu’elle aurait permis à une majorité simple d’attendre jusqu’à ce qu’elle puisse imposer sa volonté à l’ensemble des cardinaux électeurs». Aux États-unis, les jugements les plus critiques sont venus du jésuite “libéral” Thomas I. Reese – devenu par la suite directeur de la revue America – qui les a présentés dans son livre Inside the Vatican. The politics and the organisation of the Catholic Church (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1996). John L. Allen jr – célèbre envoyé spécial de l’hebdomadaire progressiste National Catholic Reporter – a expliqué dans son livre Conclave (Doubleday, New York 2002) qu’on craignait, dans les milieux les plus progressistes, que la nouvelle loi électorale ne puisse favoriser la composante la plus conservatrice du Sacré Collège, qui aurait pu compter sur une majorité absolue mais pas sur celle des deux tiers. Alberto Melloni lui-même, membre de l’“atelier” de Bologne, a manifesté des perplexités sur cette innovation dans son livre Il Conclave (Il Mulino, Bologne 2001). Mais on peut aussi lire, sous la plume d’un prélat considéré comme “libéral”, une défense claire de cette innovation. On la trouve dans un volume publié à la fin de 2003 par la Libreria editrice Vaticana, le Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana [...] présenté par Mgr Pio Vito Pinto, auditeur de Rote. Dans ce volume, la constitution Universi dominici gregis a été commentée par le regretté cardinal Mario Francesco Pompedda, dont les avis faisaient autorité, puisqu’il avait été l’un des collaborateurs les plus proches de la Secrétairerie d’État pour l’établissement de ce texte. Eh bien, Mgr Pompedda a jugé l’introduction de la majorité simple comme «l’un des aspects positifs» de la nouvelle règlementation. Or le Corriere della Sera du 19 octobre 2006, dans son article sur la disparition de ce prélat, l’a défini «le juriste le plus “libéral”de la Curie romaine».
En revanche, les voix les plus critiques qui se sont élevées contre la nouvelle norme dans les rangs du Collège cardinalice sont venues de prélats considérés comme “conservateurs”. C’est le cas du chilien Jorge Arturo Medina Estévez, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin, que Weigel indique dans son livre comme promoteur, en 2001, de certaines initiatives destinées à favoriser le retour à l’ancienne règlementation. Celles-ci sont d’ailleurs restées sans conséquences, car les appréciations de la Curie romaine n’étaient pas unanimes. On dit que Joseph Ratzinger, cardinal à l’époque, aurait considéré avec une certaine sympathie ces initiatives du cardinal Medina Estévez. Il sera intéressant de voir aujourd’hui si et comment le pape Benoît XVI décide d’intervenir sur ce point spécifique.
Tous les pontifes du siècle dernier ont légiféré sur les normes du conclave, à part deux exceptions: Jean Paul Ier, qui n’en a naturellement pas eu le temps, et Benoît XV, qui ne l’a pas jugé nécessaire au cours d’un pontificat qui a duré plus de sept ans.